La liberté des funérailles : Loi du 15 novembre 1887

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 3

Version en vigueur depuis le 24 février 1996 Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 19° JORF 24 février 1996

Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.

Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.

Article 4

Version en vigueur depuis le 18 novembre 1887

En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l’arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.

La décision est notifiée au maire, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

Il n’est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l’intérêt de la salubrité publique.

Article 5

Version en vigueur depuis le 18 novembre 1887

Sera punie des peines portées aux articles 199 et 200 du code pénal, sauf application de l’article 463 dudit code, toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire, lorsque l’acte constatant la volonté du défunt ou la décision du juge lui aura été dûment notifié.

Les articles cités du code pénal sont abrogés. (Code pénal 199, 200, 463)

Article 6

Version en vigueur depuis le 23 février 2007 Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 – art. 21 (V)

La présente loi est applicable aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 15 novembre 1887
Par le Président de la République : JULES GREVY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, C. MAZEAU.
Le ministre de l’intérieur, FALLIERES.