Loi du 19 décembre 2008

LOI

LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire (1)

NOR: IOCX0827772L

Version consolidée au 21 décembre 2008

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE IER : DU RENFORCEMENT DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA

PROFESSION D’OPERATEUR FUNERAIRE

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2223-23 (V)

Article L2223-23

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 1

Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur

marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’article L. 2223-19 ou définissent cette

fourniture ou assurent l’organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une

durée prévues par décret en Conseil d’Etat.

Pour accorder cette habilitation, le représentant de l’Etat dans le département s’assure :

1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l’article L. 2223-24 ;

2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d’une

régie non dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, seuls les personnels de la régie

doivent justifier de cette capacité professionnelle ;

3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;

4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des

cotisations sociales ;

5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.

L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code général des collectivités territoriales – art. L2223-25-1 (VD)

Article L2223-25-1

Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 2

Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement

à la conclusion ou à l’exécution de l’une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l’article

L. 2223-19 sont titulaires d’un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2223-45.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, les conditions dans lesquelles les

organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l’obtention de ces diplômes ainsi que les

conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d’une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer

ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience.

NOTA:

Loi N° 2008-1350 du 19 décembre 2008 art. 22 : L’article 2 (qui créé l’article L2223-25-1) entre en vigueur le

premier jour de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

CHAPITRE II : DE LA SIMPLIFICATION ET DE LA SECURISATION DES DEMARCHES

DES FAMILLES

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2223-3 (V)

Article L2223-3

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 3

La sépulture dans un cimetière d’une commune est due :

1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;

2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre

commune ;

3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;

4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont

inscrits sur la liste électorale de celle-ci.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2223-14 (V)

Pas de lien actif

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2213-15 (V)

Article L2213-15

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 5

Les opérations de surveillance mentionnées à l’article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le

montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être

actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l’indice du coût de la vie de

l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette

municipale. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations

sont soumises aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de

programmation relative à la sécurité.

Aucune vacation n’est exigible :

1° Lors des opérations qui constituent des actes d’instruction criminelle ;

2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de

militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;

3° Dans le cas où un certificat attestant l’insuffisance de ressources a été délivré par le maire.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code général des collectivités territoriales – art. L2223-21-1 (V)

Article L2223-21-1

Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 6

Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles

de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2223-33 (V)

Article L2223-33

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 7

A l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision

d’obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit

directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont

interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie

publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2223-34-1 (V)

Article L2223-34-1

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 8

Toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance sans que le contenu détaillé de ces

prestations soit défini est réputée non écrite.

Le capital versé par le souscripteur d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance produit intérêt

à un taux au moins égal au taux légal.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code général des collectivités territoriales – art. L2223-34-2 (V)

Article L2223-34-2

Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 9

Abrogé par Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 – art. 12

Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats d’assurance obsèques souscrits par les particuliers

auprès d’un établissement d’assurance.

Les modalités d’application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées,

sont déterminées par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des

libertés.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2223-43 (V)

Article L2223-43

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 10

Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le

transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l’habilitation prévue à l’article L.

2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux

prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.

Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l’article L. 2223-25.

Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne s’appliquent pas aux établissements de santé

publics ou privés qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins

thérapeutiques, vers les établissements de santé autorisés à pratiquer ces prélèvements.

Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres.

CHAPITRE III : DU STATUT ET DE LA DESTINATION DES CENDRES DES PERSONNES

DECEDEES DONT LE CORPS A DONNE LIEU A CREMATION

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code civil – art. 16-1-1 (V) Article 16-1-1

Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 11

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation,

doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code civil – art. 16-2 (V) Article 16-2

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 12

Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain

ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code pénal – art. 225-17 (V) Article 225-17

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 13

Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et

de 15000 euros d’amende.

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires

ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros

d’amende.

La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30000 euros d’amende lorsque les infractions définies à

l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre.

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2223-1 (VD)

Article L2223-1

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 14

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de

cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans

les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2

000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des

cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois,

dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création, l’agrandissement et la

translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de

l’Etat dans le département.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2223-2 (V) Article L2223-2

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 15

Le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l’espace nécessaire pour y déposer

le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Le site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation

comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts,

ainsi qu’un columbarium ou des espaces concédés pour l’inhumation des urnes.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code général des collectivités territoriales – Sous-section 3 : Destination des cendres. (V)

Crée Code général des collectivités territoriales – art. L2223-18-1 (V)

Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 16

Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement

d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.

Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium

pendant une période qui ne peut excéder un an.A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux

funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de

l’association chargée de l’exercice du culte.

Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les

cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans

l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2.

Crée par: LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 16

Crée Code général des collectivités territoriales – art. L2223-18-2 (V)

Article L2223-18-2

Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 16

A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

― soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une

case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site

cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;

― soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article

L. 2223-40 ;

― soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

Crée Code général des collectivités territoriales – art. L2223-18-3 (V)

Article L2223-18-3

Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 16

En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en

fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.L’identité du défunt ainsi que la

date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

Crée par: LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 16

Crée Code général des collectivités territoriales – art. L2223-18-4 (V)

Article L2223-18-4

Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 16

Le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un

cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des

urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d’une amende de 15 000 € par

infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2223-40 (V)

Article L2223-40

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 17

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer

et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus

peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre

d’un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement.

Lorsqu’un site cinéraire contigu d’un crématorium fait l’objet d’une délégation de service public, le terrain sur

lequel il est implanté et les équipements qu’il comporte font l’objet d’une clause de retour à la commune ou à

l’établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.

Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’Etat dans

le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L.

123-1 à L. 123-16 du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en

matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques.

CHAPITRE IV : DE LA CONCEPTION ET DE LA GESTION DES CIMETIERES

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code général des collectivités territoriales – art. L 2223-12-1 (V)

Article L 2223-12-1

Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 18

Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses.

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2223-4 (V)

Article L2223-4

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 19

Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont

aussitôt réinhumés.

Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue,

attestée ou présumée du défunt.

Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de

l’ossuaire.

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2223-27 (V)

Article L2223-27

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 20

Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci

prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. Le

maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de la construction et de l’habitation. – art. L511-4-1 (V)

Article L511-4-1

Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 21

Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu’ils menacent ruine et

qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent

pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.

Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un monument funéraire est tenue de signaler

ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure prévue aux alinéas suivants.

Le maire, à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret, met les personnes

titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre

fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures

indispensables pour préserver les monuments mitoyens.

L’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est notifié aux personnes titulaires de la concession.A défaut

de connaître l’adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est

valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage

au cimetière.

Sur le rapport d’un homme de l’art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des

travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté.

Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la

concession d’y procéder dans le délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office

à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en

la forme des référés, rendue à sa demande.

Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs

d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.

Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu’elle s’est substituée aux personnes titulaires de la

concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes.

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2212-2 (V)

Article L2212-2

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 21

La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle

comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies

publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition

ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux

fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse

endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts,

déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière

que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes

accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les

attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos

des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que

les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux

publics ;

4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la

salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours

nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les

incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches

ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir

d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de

l’administration supérieure ;

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles

mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la

conservation des propriétés ;

7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la

divagation des animaux malfaisants ou féroces ;

8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue

nécessaire pour l’application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations

patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2213-24 (V)

Article L2213-24

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 21

Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires

menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de

l’habitation.

Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2512-13 (V)

Article L2512-13

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 21

Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par

l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les

textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.

Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est

chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que

du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la

disposition de la mairie de Paris par l’Etat.

En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et

L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées

au domaine public de la commune de Paris.

Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté

sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions

définies par l’article L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation, la réparation ou la démolition des

monuments funéraires menaçant ruine.

Pour l’application des troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au

représentant de l’Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 22 En savoir plus sur cet article…

Les articles 2 et 14 entrent en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la publication de la présente

loi.

Article 23 En savoir plus sur cet article…

I. – L’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires est ratifiée.

II. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des collectivités territoriales

Art. L5215-20 ,

Modifié par LOI n°2009-967 du 3 août 2009 – art. 51 (V)

I.-La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences

suivantes :

1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel de l’espace

communautaire :

a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

b) Actions de développement économique ;

c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d’équipements, de réseaux

d’équipements ou d’établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu’ils

sont d’intérêt communautaire ;

d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II

du livre IV ainsi qu’à l’article L. 521-3 du code de l’éducation ;

2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire :

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents

d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt

communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d’intérêt

communautaire ;

b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30

décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46

de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement

;

c) Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des

secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;

3° En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire :

a) Programme local de l’habitat ;

b) Politique du logement d’intérêt communautaire ; aides financières au logement social d’intérêt

communautaire ; actions en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; action en faveur

du logement des personnes défavorisées par des opérations d’intérêt communautaire ;

c) Opérations programmées d’amélioration de l’habitat, actions de réhabilitation et résorption de

l’habitat insalubre, lorsqu’elles sont d’intérêt communautaire ;

4° En matière de politique de la ville dans la communauté :

a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion

économique et sociale ;

b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

a) Assainissement et eau ;

b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des

crématoriums et des sites cinéraires ;

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre

IV de la première partie ;

6° En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

b) Lutte contre la pollution de l’air ;

c) Lutte contre les nuisances sonores ;

d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance

de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la

communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le

transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l’intégralité de la compétence transférée.

II.-(Abrogé).

III.-Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département

tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu

des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans

lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.

Art. L2223-18

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 23 (V)

Un décret en Conseil d’Etat fixe :

1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l’état d’abandon ;

2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des

familles et du public ;

3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la

concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s’y trouver encore ;

4° Les conditions dans lesquelles les articles L. 2223-14 à L. 2223-17 sont applicables aux concessions

des espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le cimetière.

Art. L2223-13

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 23 (V)

Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y

fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent

construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.

Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le cimetière.

Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées

ci-dessus est fourni par la commune.

III. – Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les communes ou les

établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières reprennent la

gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus à un crématorium.

IV. – Les sites cinéraires situés en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de sépulture autorisé et créés avant

le 31 juillet 2005 peuvent, par dérogation à l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales,

être gérés par voie de gestion déléguée.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

Par le Président de la République :

Nicolas Sarkozy

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l’économie,

de l’industrie et de l’emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

___________

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-1350.

Sénat :

Propositions de loi n°s 464 (2004-2005), 375 (2005-2006) ;

Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 386 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 22 juin 2006 (TA n° 111).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 51 ;

Rapport de M. Philippe Gosselin, au nom de la commission des affaires culturelles, économiques,

étrangères, finances, lois de la défense, n° 664 ;

Discussion et adoption le 20 novembre 2008 (TA n° 209).

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n° 108 (2008-2009) ;

Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 119 (2008-2009) ;

Discussion et adoption le 10 décembre 2008 (TA n° 21).